L’organisation judiciaire ivoirienne connaît deux niveaux :
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les Juridictions du premier degré : Elles rendent des décisions qui peuvent faire l’objet d’appel. L’appel est la voie de recours par laquelle un plaideur porte le procès devant la Juridiction du degré supérieur. L’appel doit être interjeté devant la Juridiction du second degré dans les délais prescrits par la loi.
Les décisions rendues par les Juridictions du premier degré sont appelées « Jugements ».
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les Juridictions du second degré : Elles connaissent des décisions rendues par les Juridictions du premier degré.
Les décisions rendues par les Juridictions du second degré sont appelées « Arrêts ».
Quant à la Cour suprême, elle ne constitue pas une troisième Juridiction parce qu'elle ne rejuge pas les affaires, elle procède à la vérification de l’application de la loi et s’il s’avère que la loi a été violée, la Cour suprême « casse » la décision rendue par ces Juridictions.
"Casser une décision" est donc la procédure par laquelle une décision passée en force de chose jugée et rendue en violation de la loi est annulée.
Dans ces différentes juridictions, il y a les magistrats qui sont chargés d'appliquer la loi.
Les magistrats appartiennent à un seul corps parce qu'ils ont tous suivi la même formation.
Cependant, pour l’application effective de la loi, le corps de la magistrature a été subdivisé en deux groupes :
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Les magistrats du Siège ou "magistrats assis" (restent assis lors des procès) jugent les personnes qui ont commis des infractions. Ils n'exécutent pas d'instructions et ne sont subordonnés à aucun supérieur dans le seul but de leur permettre de demeurer libres dans les décisions qu’ils rendent.
Les magistrats du Siège sont indépendants et inamovibles c'est-à-dire qu’ils ne peuvent être révoqués, punis ou déplacés qu'en vertu d'une procédure spéciale offrant des garanties renforcées.
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Les magistrats du Parquet ou "magistrats débout" (prennent la parole débout) représentés par les Procureurs ou leurs substituts veillent au respect de l'ordre public.
Contrairement aux magistrats du Siège, les magistrats du Parquet reçoivent des instructions de leurs supérieurs hiérarchiques.
Le Procureur de la République qui s'occupe des Juridictions du premier degré se rapporte au Procureur Général, même si le Garde des Sceaux, ministre de la Justice peut, directement donner des instructions au Procureur de la République.
Le Procureur Général, responsable des juridictions du second degré se rapporte aux instructions du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Au cours de sa carrière, le juge du Siège peut se retrouver au Parquet et le magistrat du Parquet au Siège selon les nécessités de service.
Lors d'un procès, vous verrez le juge chargé de l'affaire et un autre magistrat appelée "Procureur" ou "Substitut du Procureur.
Le Porcureur pose des questions à l'accusé pour s'assurer que ce dernier a ou non respecté les règles établies relatives à 'organisation de la République, à l'économie, à la morale, à la santé, à la sécurité et tous les droits et libertés de chaque individu.
Le Procureur ou son Substitut requiert une peine d'emprisonnement qui ne lie pas le juge qui peut suivre le Procureur ou non.
Ainsi, violer sciemment la loi et espérer "passer entre les mailles du filet" n'est pas chose facile. Il est donc préférable d'éviter de se retrouver devant le juge, le Procureur de la République et l'avocat de la partie adverse.
L'avocat chargé de défendre son client fera son possible pour démontrer l'innocence de ce dernier et entraîner votre condamnation par ricochet.
Pour l'appellation des magistrats, elle est liée à la fonction occupée par ces magistrats ou à leurs grades.
Enfin, il convient d'indiquer qu'il est inapproprié de faire précéder le nom d'un magistrat de la particule "Maître" parce que le magistrat est un acteur de la justice et non un Auxiliaire.
La particule "Maître" est destinée aux Auxiliaires de Justice que sont les Avocats, les Notaires, les Greffiers, les Huissiers de Justice et les Commissaires priseurs.